Un contrôle de l'installation d'assainissement non collectif doit être effectué pour vérifier sa conformité.
Arrêté du 7 septembre 2009 relatif aux modalités de l’exécution de la mission de contrôle des installations d’assainissement non collectifArt. 1er. − Le présent arrêté définit les modalités de l’exécution de la mission de contrôle exercée par la commune, en application des articles L. 2224-8 et R. 2224-17 du code général des collectivités territoriales, sur les installations d’assainissement non collectif mentionnées à l’article L. 1331-1-1 du code de la santé publique.
Art. 2. − La mission de contrôle vise à vérifier que les installations d’assainissement non collectif ne portent pas atteinte à la salubrité publique, ni à la sécurité des personnes, et permettent la préservation de la qualité des eaux superficielles et souterraines, en identifiant d’éventuels risques environnementaux ou sanitaires liés à la conception, à l’exécution, au fonctionnement, à l’état ou à l’entretien des installations.
Cette mission comprend :
1. Pour les installations ayant déjà fait l’objet d’un contrôle : un contrôle périodique selon les modalités fixées à l’article 3 ;
2. Pour les installations n’ayant jamais fait l’objet d’un contrôle :
a) Pour celles réalisées ou réhabilitées avant le 31 décembre 1998 : un diagnostic de bon fonctionnement et d’entretien selon les modalités fixées à l’article 4 ;
b) Pour celles réalisées ou réhabilitées après le 31 décembre 1998 : une vérification de conception et d’exécution selon les modalités fixées à l’article 5.
Les points à contrôler a minima sont mentionnés dans le tableau de l’annexe 1 et s’agissant des toilettes sèches à l’annexe 2.
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Art. 3. − Le contrôle périodique consiste, sur la base des documents fournis par le propriétaire de l’immeuble, et lors d’une visite sur place, à :
a) Vérifier les modifications intervenues depuis le précédent contrôle effectué par la commune ;
b) Repérer l’accessibilité et les défauts d’entretien et d’usure éventuels ;
c) Constater que le fonctionnement de l’installation n’engendre pas de risques environnementaux, de risques sanitaires ou de nuisances.
La commune définit une fréquence de contrôle périodique n’excédant pas huit ans, en application de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales. Cette fréquence peut varier selon le type d’installation et ses conditions d’utilisation.
Art. 4. − Le diagnostic de bon fonctionnement et d’entretien consiste, sur la base des documents fournis par le propriétaire de l’immeuble, et lors d’une visite sur place, à :
a) Identifier, localiser et caractériser les dispositifs constituant l’installation ;
b) Repérer l’accessibilité et les défauts d’entretien et d’usure éventuels ;
c) Vérifier le respect des prescriptions techniques réglementaires en vigueur lors de la réalisation ou la réhabilitation de l’installation ;
d) Constater que le fonctionnement de l’installation ne crée pas de risques environnementaux, de risques sanitaires ou de nuisances.
Art. 5. − La vérification de conception et d’exécution consiste, sur la base des documents fournis par le propriétaire de l’immeuble, et lors d’une visite sur place, à :
a) Identifier, localiser et caractériser les dispositifs constituant l’installation ;
b) Repérer l’accessibilité et les défauts d’entretien et d’usure éventuels ;
c) Vérifier l’adaptation de la filière réalisée ou réhabilitée au type d’usage, aux contraintes sanitaires et environnementales, aux exigences et à la sensibilité du milieu, aux caractéristiques du terrain et à l’immeuble desservi ;
d) Vérifier le respect des prescriptions techniques réglementaires en vigueur lors de la réalisation ou réhabilitation de l’installation ;
e) Constater que le fonctionnement de l’installation n’engendre pas de risques environnementaux, de risques sanitaires ou de nuisances.
Art. 6. − A la suite de sa mission de contrôle, la commune consigne les observations réalisées au cours de la visite dans un rapport de visite et évalue les risques pour la santé et les risques de pollution de l’environnement présentés par les installations existantes.
Ce rapport de visite constitue le document mentionné à l’article L. 1331-11-1 du code de la santé publique. Celui-ci est adressé par la commune au propriétaire de l’immeuble.
La commune établit, dans le rapport de visite, si nécessaire :
a) Des recommandations à l’adresse du propriétaire sur l’accessibilité, l’entretien ou la nécessité de faire des modifications ;
b) En cas de risques sanitaires et environnementaux dûment constatés, la liste des travaux classés, le cas échéant, par ordre de priorité à réaliser par le propriétaire de l’installation dans les quatre ans à compter de la date de notification de la liste de travaux. Le maire peut raccourcir ce délai selon le degré d’importance du risque, en application de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales.
Le propriétaire informe la commune des modifications réalisées à l’issue du contrôle.
La commune effectue une contre-visite pour vérifier la réalisation des travaux comprenant une vérification de conception et d’exécution dans les délais impartis, avant remblaiement.
Art. 7. − L’accès aux propriétés privées prévu par l’article L. 1331-11 du code de la santé publique doit être précédé d’un avis de visite notifié au propriétaire de l’immeuble et, le cas échéant, à l’occupant, dans un délai précisé dans le règlement du service public d’assainissement non collectif et qui ne peut être inférieur à sept jours ouvrés.
Art. 8. − La commune précise, dans son règlement de service, les modalités de mise en œuvre de sa mission de contrôle, notamment :
a) La périodicité des contrôles ; b) Les modalités d’information du propriétaire de l’immeuble ou, le cas échéant, de l’occupant de
l’immeuble ; c) Les documents à fournir pour la réalisation du contrôle ; d) Le montant de la redevance du contrôle et ses modalités de recouvrement.
Art. 9. − Toute opération de contrôle ou de vérification technique de la conception, de l’implantation et de la bonne exécution ou de vérification périodique de bon fonctionnement des installations d’assainissement non collectif, réalisée par la commune avant la publication du présent arrêté, est considérée comme répondant à la mission de contrôle au sens de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales.
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Art. 10. − Dans le cas où la commune n’a pas décidé de prendre en charge l’entretien des installations d’assainissement non collectif, la mission de contrôle comprend :
– la vérification de la réalisation périodique des vidanges, sur la base des bordereaux de suivi des matières de vidange ;
– la vérification périodique de l’entretien du bac dégraisseur, le cas échéant.
Art. 11. − En application des articles L. 1515-1 du code de la santé publique et L. 2573-24 du code général des collectivités territoriales, le présent arrêté est applicable aux communes de Mayotte.
Art. 12. − Les dispositions des articles 1er, 3 et 4 ainsi que les alinéas 2 et 3 de l’article 2 de l’arrêté du 6 mai 1996 susvisé sont abrogées.
Art. 13. − Le directeur général de l’aménagement, du logement et de la nature, le directeur général des collectivités locales et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 7 septembre 2009.
Le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, Pour le ministre et par délégation : Le directeur général des collectivités locales, E. JOSSA
Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, Pour le ministre et par délégation : Le directeur général de l’aménagement, du logement et de la nature, J.-M. MICHEL
La ministre de la santé et des sports,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
D. HOUSSIN
ANNEXE 1 LISTE DES POINTS À CONTRÔLER A MINIMA SELON LES SITUATIONS
INSTALLATIONS ayant déjà fait l’objet d’un contrôle
INSTALLATIONS n’ayant jamais fait l’objet d’un contrôle
INSTALLATIONS RÉALISÉES ou réhabilitées avant le 31 décembre 1998
INSTALLATIONS RÉALISÉES ou réhabilitées après le 31 décembre 1998
Points à contrôler a minima
Contrôle périodique
Diagnostic de bon fonctionnement et d’entretien
Vérification de conception et d’exécution
Identifier, localiser et caractériser les dispositifs constituant l’installation existante notamment :
– vérifier la présence d’une ventilation des dispositifs de prétraitement.
Vérifier les modifications intervenues depuis la précédente intervention de la commune notamment :
– constater l’éventuel réaménagement du terrain sur et aux abords de l’installation d’assainissement.
Repérer les défauts d’accessibilité, d’entretien et d’usure éventuels notamment :
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INSTALLATIONS ayant déjà fait l’objet d’un contrôle
INSTALLATIONS n’ayant jamais fait l’objet d’un contrôle
INSTALLATIONS RÉALISÉES ou réhabilitées avant le 31 décembre 1998
INSTALLATIONS RÉALISÉES ou réhabilitées après le 31 décembre 1998
– vérifier l’entretien régulier des installations conformément aux textes en vigueur : accumulation des graisses et des flottants dans les installations, niveau de boues, nettoyage des bacs dégraisseurs et des pré-filtres (dans le cas où la commune n’a pas pris la compétence entretien et à la demande de l’usager) ;
– vérifier la réalisation de la vidange par une personne agréée, la fréquence d’évacuation des matières de vidange et la destination de ces dernières avec présentation de justificatifs ;
– vérifier le curage des canalisations (hors épandage souterrain) et des dispositifs le cas échéant ;
– vérifier l’accessibilité et le dégagement des regards ;
– vérifier l’état des dispositifs : défauts liés à l’usure (fissures, corrosion, déformation).
Vérifier/valider l’adaptation de l’installation en place au type d’usage, aux contraintes sanitaires et environnementales, aux exigences et à la sensibilité du milieu, aux caractéristiques du terrain et à l’immeuble desservi notamment :
– vérifier que la surface de la parcelle d’implantation est suffisante pour permettre le bon fonctionnement de l’installation d’assainissement non collectif ;
– vérifier que la parcelle ne se trouve pas en terrain inondable, sauf de manière exceptionnelle ;
– vérifier que la pente du terrain est adaptée ; – vérifier que l’ensemble des caractéristiques du sol doivent le rendre apte à assurer le traitement, notamment la perméabilité et à éviter notamment toute stagnation ou
déversement en surface des eaux usées prétraitées ; – vérifier l’absence de nappe, y compris pendant les périodes
de battement, sauf de manière exceptionnelle.
Vérifier le respect des prescriptions techniques réglementaires en vigueur lors de la réalisation ou la réhabilitation de l’installation notamment :
– vérifier la bonne implantation de l’installation (distances minimales : 35 mètres par rapport aux captages…) ;
– vérifier la mise en œuvre des dispositifs de l’installation conformément aux conditions d’emploi mentionnées par le fabricant (guide d’utilisation ; fiches techniques) ;
– vérifier l’autorisation par dérogation préfectorale de rejet par puits ;
– vérifier l’autorisation communale, le cas échéant, et l’existence d’étude hydrogéologique si nécessaire ;
– vérifier l’autorisation du propriétaire ou du gestionnaire du milieu récepteur et l’étude particulière, le cas échéant.
Constater que le fonctionnement de l’installation ne crée pas de risques environnementaux, ou de risques sanitaires ou de nuisances notamment :
– vérifier que l’ensemble des eaux usées pour lesquelles l’installation est prévue est collecté, à l’exclusion de toutes autres, et que les autres eaux, notamment les eaux pluviales et les eaux de vidange de piscines, n’y sont pas dirigés ;
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INSTALLATIONS ayant déjà fait l’objet d’un contrôle
INSTALLATIONS n’ayant jamais fait l’objet d’un contrôle
INSTALLATIONS RÉALISÉES ou réhabilitées avant le 31 décembre 1998
INSTALLATIONS RÉALISÉES ou réhabilitées après le 31 décembre 1998
– vérifier le bon écoulement des eaux usées collectées jusqu’au dispositif d’épuration, l’absence d’eau stagnante en surface et l’absence d’écoulement superficiel et de ruissellement vers des terrains voisins ;
– vérifier l’état de fonctionnement des dispositifs et leur mise en œuvre conformément aux conditions d’emploi mentionnées par le fabricant (guide d’utilisation; fiches techniques) ;
– vérifier l’absence de colmatage des canalisations et de saturation du pouvoir épurateur du sol ;
– vérifier l’impact sur le milieu récepteur dans le cas d’un rejet d’eaux usées traitées en milieu superficiel: vérifier l’aspect, la qualité du rejet (si nécessaire, réalisation de prélèvement par la commune et d’analyses par un laboratoire agréé) et apprécier l’impact sanitaire et environnemental des rejets en fonction de la sensibilité du milieu ;
– vérifier, par prélèvement, la qualité des eaux usées traitées avant rejet par puits d’infiltration;
– vérifier l’absence de nuisances.
ANNEXE 2
POINTS À VÉRIFIER DANS LE CAS PARTICULIER DES TOILETTES SÈCHES
Respect des prescriptions techniques en vigueur et notamment : – adaptation de l’installation retenue au type d’usage, aux contraintes sanitaires et environnementales, aux
exigences et à la sensibilité du milieu, aux caractéristiques du terrain et à l’immeuble desservi ; – vérification de l’étanchéité de la cuve recevant les fèces et/ou les urines ; – respect des règles d’épandage et de valorisation des sous-produits des toilettes sèches ; – absence de nuisance pour le voisinage et de pollution visible.