De nombreuses normes viennent régir tant la formation des salariés, que la vérification du matériel et des installations.
Or à défaut de conformité avec la législation en vigueur, les dirigeants de sociétés encourent la mise en jeu de leur responsabilité pénale et civile dans l'éventualité d'un accident au sein de leur établissement ou en cas de contrôle.
La Responsabilité pénale vise à sanctionner l'auteur d'une infraction, il peut s'agir d'une personne physique ou morale. En cas d'infraction, c'est la responsabilité pénale du dirigeant qui sera engagée car elle est liée aux pouvoirs qu'il détient sur le fonctionnement de l'entreprise.
En ce qui concerne les normes relatives à la sécurité au travail, les principales infractions se trouvent disposées dans le Code du Travail ainsi que dans le Code Pénal pour ce qui touche les infractions d'atteintes involontaires aux personnes.
Le Code Pénal dispose les différentes infractions qui ont trait aux atteintes involontaires aux personnes avec des niveaux de gravités différents, délits d'homicide involontaire, délits de blessure involontaire,
contraventions de blessure involontaire. La qualification de l'infraction, délit ou contravention, sera fonction à la fois de la gravité des faits à l'origine des dommages corporels, mais également des conséquences de ces faits.
En cas de dommages dus à des manquements délibéré aux règles de sécurité, la législation au travers du Code Pénal va réprimer de manière très sévère les atteintes à la sécurité des personnes et à leur santé et ceci même en l'absence de dommages corporels.
Ainsi se trouve disposé à l'alinéa 3 de l'article 121-3 du Code Pénal un délit de mise en danger d'autrui : « Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait. »
La chambre criminelle de la cour de cassation dans un arrêt du 16 février 2010 (N° de pourvoi: 09-83991) a confirmé la condamnation d'un employeur pour manquement aux obligations de formation en matière de sécurité. En l'espèce, le salarié avait chuté d'un échafaudage et s'était blessé car il n'avait pas eu la formation adéquate qui aurait pu lui éviter la chute.
Le Code Pénal vient disposer de lourdes sanctions pour ceux qui ne seraient pas en conformité avec la loi. Ainsi l'article 222-19 du code pénal dispose : « Le fait de causer à autrui, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende.
En cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45000 euros d'amende. »
Le Code du Travail va disposer différentes obligations qui seront définies de manière précise et nominative tel que par exemple la nécessité de disposer d'une formation adéquate pour l'usage d'équipements mobiles (CACES).
L'article R4323-55 du Code de Travail dispose « La conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de travail servant au levage est réservée aux travailleurs qui ont reçu une formation adéquate.
Cette formation est complétée et réactualisée chaque fois que nécessaire. »
Le simple fait de ne pas être en conformité avec ces obligations, place la société et ses dirigeants en infractions alors même qu'aucun dommage n'a été occasionné.
La responsabilité pénale d'une personne morale peut être engagée pour défaut de vérification de ses appareils (code du travail article R4323-28).
Dans un arrêt rendu par la chambre criminelle de la cour de cassation en date du 3 janvier 2006 (n° 05-81876), la Cour a confirmé la condamnation d'une société à 15000 euros d'amende pour homicide involontaire. Cette responsabilité découle du fait que le président de la société ou son délégataire n'a pas accompli toutes les diligences normales pour faire respecter les prescriptions qui s'imposaient à la personne morale dans le domaine de la vérification des éléments de l'appareil de levage susceptibles de se détériorer par leur usage et de créer une situation dangereuse. Ainsi se trouve caractérisée une faute d'imprudence ou de négligence engageant la responsabilité de la personne morale.
La responsabilité civile a pour objet la réparation d'un dommage ainsi que l'indemnisation de la victime d'un dommage en l'occurrence le salarié ou des tiers. Elle sera couverte par les par les polices d'assurance souscrites par l'entreprise.
Or les compagnies d'assurance vont de plus en plus chercher à exclure l'indemnisation en se fondant sur le non respect des obligations et de la législation imposées à la société.
L'assureur peut refuser de prendre en charge le sinistre suite à un manquement de son assuré. Il peut s'agir d'un incendie ayant ravagé l'appareil de production par exemple qui ne sera pas pris en charge pour défaut de vérification des extincteurs, et autres équipements de lutte contre les incendies. Dans d'autres cas les assureurs paieront les sinistres, mais au travers d'une action récursoire, pourront se retourner contre la société qui sera tenu de payer les dommages.
Dans le cas des accidents de travail, il est prévu par le Code de la Sécurité Sociale, une possibilité d'indemnisation complémentaire du salarié par la société, dans le cas où il existe une faute inexcusable de l'employeur. Selon la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009, la faute inexcusable est présumée établie pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L. 4154-2 du code du travail.